Abc des marchés publics
Ce lexique des marchés publics vous permet de trouver tous les termes qui sont pertinents dans le secteur des marchés publics.
Cliquez sur les lettres ci-dessous pour consulter les termes et leurs définitions.
A
Aanbestedingskalender.nl est la première plateforme d’adjudications à avoir vu le jour aux Pays-Bas. Elle joue quotidiennement le rôle de trait d’union entre fournisseurs et maîtres d’ouvrages. D’une part, elle aide les entreprises en leur fournissant des informations détaillées sur les marchés et en leur proposant des projets émanant du secteur public comme du secteur privé de la construction. Elle aide également les soumissionnaires à gagner du temps en leur offrant des fonctions et filtres de recherche pratiques. D’autre part, elle offre son assistance aux pouvoirs adjudicateurs en mettant à leur disposition une plateforme et des outils sur lesquels ils peuvent annoncer quotidiennement leurs appels d’offres. Elle offre par ailleurs son assistance aux administrations publiques et aux entreprises au travers de formations (offre consultable sur niac.nl) et d’événements tels que le National Tender Day. Enfin, Aanbestedignskalender fait également partie du groupe français Infopro Digital.
Il arrive régulièrement qu’un service adjudicateur veuille passer plusieurs marchés publics aux mêmes conditions ou à des conditions comparables. Dans ce cas, un accord-cadre peut être conclu avec un ou plusieurs adjudicataires afin de fixer, durant une certaine période, les conditions des marchés publics à passer. Cela permet de passer des marchés individuels aux conditions qui ont été fixées dans l’accord-cadre.
Vous souhaitez en savoir plus sur les accords-cadres en matière de marchés publics ? Suivez notre formation : https://www.ebpacademy.be/fr/formations/accord-cadre-marches-publics/
Un acte d'engagement est un document signé par un candidat (soumissionnaire) lors d’un marché public dans lequel il présente son offre ou sa proposition et adhère aux termes rédigés par la partie publique (adjudicateur). Cet acte est la pièce constitutive du marché et permet aux deux parties d’avoir une trace écrite de leurs accords.
Un pouvoir adjudicateur qui : obtient des services ou des fournitures destinés à des pouvoirs adjudicateurs, des entreprises publiques ou des entités adjudicatrices ou passe des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, des entreprises publiques ou des entités adjudicatrices.
Une adjudication (publique) est souvent appelée aussi marché public, mais ne désigne néanmoins pas tout à fait la même chose. L’adjudication est en effet une méthode d’achat destinée à faire connaître (rendre publiques) les missions (travaux, services ou produits) émanant des pouvoirs publics/du pouvoir adjudicateur. Elle permet d’inviter les entreprises à remettre une offre et à poser leur candidature.
L’adjudication circulaire est l’adjudication de projets dont l’élément déterminant n’est pas le prix, mais la circularité de la solution. La circularité implique que la valeur des produits/éléments est conservée du fait qu’ils serviront de matières premières après leur utilisation. Des produits obsolètes ou usagers ne seront par exemple pas considérés comme des déchets, mais comme les matières premières de nouveaux produits ou matériaux. L’objectif de la circularité est de tendre vers un monde sans déchets.
Ce mode d’adjudication contribue à l’un des objectifs climatiques de l’Europe à l’horizon 2050 : une économie 100% circulaire.
Une attestation sera demandée par le pouvoir adjudicateur à un soumissionnaire afin que ce dernier puisse être pris en considération pour l’attribution d’un marché public. L’attestation permettra au soumissionnaire de faire la preuve qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d’exclusion aux marchés publics dans le cadre d’une sélection qualitative. Ces causes d’exclusion sont soit obligatoires, liées aux dettes sociales et fiscales ou facultatives: - Causes d’exclusion obligatoires : le soumissionnaire a-t-il fait l’objet d’une condamnation grave (corruption, blanchiment d’argent, terrorisme,…) ? - Causes d’exclusion liées aux dettes sociales et fiscales : le soumissionnaire présente-t-il des dettes ONSS ou impôts et taxes supérieures à 3.000€ ? Si tel est le cas, il sera exclu de la procédure. Sauf si : o Il présente un plan d’apurement respecté o Il présente la preuve d’une créance certaine et exigible à l’égard d’un autre pouvoir adjudicateur o Il régularise sa dette dans les 5 jours suivant la demande du pouvoir adjudicateur - Causes d’exclusion facultatives : le soumissionnaire a-t-il fait preuve de manquements divers (être en état de faillite ou de liquidation, ne pas être en ordre de paiement de ses impôts, a commis une faute grave dans l’exercice de sa profession, …) ? Voir aussi: SPF Finances Demande d’attestation)Pour obtenir une attestation, le candidat à un marché public doit s’adresser à la Direction des amendes administratives (Service d’encadrement Budget et contrôle de gestion du SPF ETCS). Celle-ci doit dater de 3 mois maximum. Pour l’obtenir, le candidat peut envoyer un e-mail à l’adresse amendesadministratives@emploi.belgique.be ou envoyer un courrier adressé au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Service d’encadrement Budget et contrôle de gestion Direction des amendes administratives à l’adresse Rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles. Voir aussi: Attestation - SPF Finance Déclaration de TVALa déclaration de TVA est un document envoyé par les entreprises au SPF Finances afin de l’informer de certains des montants entrants et sortants de leurs comptabilités. La différence entre les montants facturés à leurs clients et ceux payés à leurs fournisseurs permet au SPF Finances de calculer les taxes dues ou déductibles. La déclaration de TVA doit être accompagnée d’un listing des clients nationaux auxquels l’entreprise a facturé un montant total supérieur à 250 € dans le courant de l’année précédente. Elle doit également présenter un listing similaire pour ses clients européens, sauf si elle possède un siège dans le pays de sa clientèle. Voir aussi: Attestation - SPF Finances Attestation fiscaleUne attestation fiscale (ou « attestation d’état de dettes ») est un document présenté par une entreprise au SPF Finances afin de démontrer la régularité de sa situation fiscale. Une entreprise soumissionnaire à un marché public en aura besoin afin de prouver qu’elle est à jour dans ses déclarations et paiements fiscaux. Voir aussi: Attestation – SPF Finances Dettes fiscalesUne dette fiscale est un montant dû par une entreprise à l’administration fiscale. Il peut s’agir de la TVA, de cotisations sociales, d’impôts sur les sociétés, etc. Ces dettes peuvent prendre différentes formes: - Dettes fiscales échues : toutes dettes dont la date d’exigibilité est échue - Dettes fiscales non échues : toutes dettes dont la date d’exigibilité n’est pas encore échue mais dont l’existence est certaine - Dettes fiscales estimées : toutes dettes dont l’existence est certaine et dont le montant peut être estimé avec plus ou moins de précision En vertu de la loi ou de la réglementation, lorsque l’échéance d’une dette est échue, l’entreprise devient redevable d’intérêts moratoires. Voir aussi: Attestation – SPF Finances TélémarcTélémarc est une application gratuite crée par l’Agence pour la simplification administrative, en collaboration avec certains services fédéraux. Elle permet aux pouvoirs adjudicateurs d’obtenir les informations nécessaires sur les entreprises candidates à un marché public. Grâce à cet outil, les pouvoirs adjudicateurs peuvent accéder à 6 attestations d’entreprises : - Les comptes annuels déposés à la Banque nationale ; - Le paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS ; - L'assujettissement à la TVA (SPF Finances) ; - La situation juridique des entreprises (non-faillite ou situation similaire) à la Banque-carrefour des entreprises (ou BCE) ; - La balance de dettes fiscales (SPF Finances) ; - L’agréation des entrepreneurs de la construction (SPF Économie). La réponse à un marché public en devient plus facile. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur a fait la demande pour avoir accès à Télémarc, le dépôt d'une offre ne nécessite plus aucune des 6 attestations mentionnées ci-dessus. Voir aussi: Attestation – SPF Finances – Dettes fiscales
Numéro BCE - Numéro d’entrepriseLe numéro d’entreprise (ou « numéro BCE ») permet d’identifier les personnes morales et physiques enregistrées auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Il est unique et identifie une entreprise lors de ses échanges avec les pouvoirs publics. Toute entreprise peut en faire la demande lors du dépôt des statuts au greffe du Tribunal de l'entreprise. Il sera ensuite nécessaire d’activer ce numéro auprès du Guichet d’entreprises. Voir aussi: Attestation |
La dernière phase de la procédure de passation consiste à attribuer le marché. Concrètement, le service adjudicateur décide, sur la base des exigences de soumission (également appelées critères d’attribution), à qui le marché sera attribué. L’adjudicateur peut bien sûr aussi prendre la décision de n’attribuer le marché à aucune partie et de mettre ainsi un terme à la procédure.
Critères d’attribution
L’attribution d’un marché public à un ou plusieurs soumissionnaires s’appuie sur certains critères. Il peut s’agir d’un ou plusieurs critères d’attribution, qui sont destinés à évaluer la valeur intrinsèque des offres.
La procédure varie d’un type de marché public à l’autre. Dans telle procédure, on n’analysera que le prix et les coûts mentionnés dans l’offre. Si les offres sont régulières, l’entrepreneur qui a remis la proposition la plus avantageuse remportera le marché.
Une autre option consiste à évaluer le rapport entre le prix et la qualité des offres. Le prix continue alors à jouer un rôle, mais ce n’est pas lui qui sera décisif. Divers critères de qualité, comme une meilleure finition ou l’utilisation de matériaux durables, peuvent peser dans la décision. L’adjudicateur peut également tenir compte de critères environnementaux et/ou sociaux.
Le service adjudicateur est tenu de préciser les critères d’attribution dès le début de la procédure dans un des documents du marché, comme le cahier des charges par exemple. Le maître de l’ouvrage y spécifiera le poids relatif qu’il attribue à chaque critère. Lorsqu’une pondération est impossible pour des raisons objectives, le maître de l’ouvrage énoncera les critères par ordre décroissant d’importance. Les scores devront également être assortis d’une motivation, que le service public devra traiter correctement. Si un soumissionnaire obtient un « très bon » score et un autre un « bon » score, la motivation ne peut laisser sous-entendre le contraire.
Voir aussi : Attribution – Rapport d’attribution – Critères de sélection – Critères techniques
Rapport d’atribution
Le rapport d’attribution est un rapport dans lequel l’adjudicateur consigne l’examen complet de l’offre. Ce rapport contient les informations suivantes :
- La liste des soumissionnaires qui répondent aux critères de sélection (dans le cas d’une procédure à une seule phase)
- La liste des offres qui ont été déclarées irrégulières pour des motifs factuels et juridiques
- L’explication de la méthode d’évaluation des offres restantes
- Le ou les soumissionnaires qui est/sont choisi(s)
La rédaction d’un rapport d’attribution en tant qu’entrepreneur est une bonne méthode pour démontrer que l’examen des offres et la motivation de l’attribution ont été suffisamment approfondis. Si aucun rapport d’attribution n’a été établi, toutes les informations précitées devront se retrouver dans la décision d’attribution proprement dite.
Voir aussi : Attribution – Critères d’attribution
Un marché public international est un marché d’une institution internationale ou un contrat (de coopération) international qui est conclu entre un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et un ou plusieurs adjudicataires. Ils suivent donc leurs propres règles et prescriptions.
= adjudications des transports publics = marchés publics en matière de transports publics
Procédure qui consiste à faire construire des logements sociaux par un promoteur privé sur le terrain du promoteur ; la sélection et l’attribution via une procédure concurrentielle avec négociation en 3 phases conformément aux règles de publication européennes.
L’AR Passation désigne l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, publié au Moniteur Belge le 9 mai 2017. Il s’agit d’une transposition de la « directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE ». Tous les marchés sont soumis à la nouvelle réglementation s’ils ont été publiés après le 17 avril 2017 ou si les marchés invitent après cette date les participants à se porter candidats ou à soumettre une offre.
Voir aussi : AR adjudications publiques – Procédures
B
Lorsqu’elles passent un marché de services, de fournitures ou de travaux, les pouvoirs publics belges sont tenus, à quelques exceptions près, de les annoncer au public. Ces annonces sont publiées dans le Bulletin des adjudications (BDA).
Le Bulletin des adjudications est édité par le Moniteur belge entre 2000 et 2010. Ce journal est toujours disponible dans les 3 langues nationales sur le site Internet.
Bulletin belge des adjudications
Depuis le 1er janvier 2011, ces marchés sont annoncés et intégrés dans la plateforme en ligne e-Notification. Cette plateforme permet aux pouvoirs publics de publier leurs marchés publics. Tous les marchés publics peuvent y figurer, tant au niveau national qu’européen, mais l’obligation de publication ne s’applique qu’aux marchés publics belges. Les entreprises bénéficient pour leur part d’un accès aisé, rapide et électronique à la consultation de ces avis. La plateforme se présente comme un moteur de recherche qui effectue ses sélections sur la base de plusieurs paramètres. On y retrouve également les marchés dont la valeur estimée se situe sous le seuil de publication national.
Bulletin européen des adjudications
Le journal des marchés publics européens : TED
Le Journal officiel de l’Union européenne est géré par la Commission européenne. Les publications sont consultables sur le site ted.europa.eu.
Voir aussi : Seuil, Faibles montants, Marché public, Liste des marchés publics
Les Belgian Construction Awards (BCA en abrégé) sont des prix décernés à des personnes, des projets et des entreprises du secteur de la construction. La cérémonie de gala est destinée à mettre en valeur le savoir-faire et le caractère innovant du secteur. Elle souligne également l’importance pour l’élite du monde de la construction – le niveau C – de se rencontrer dans le cadre d’un événement exclusif qui leur permet de nouer des contacts et de se motiver mutuellement à innover, à durabiliser le secteur et à orienter le travail vers le futur. Les BCA ont organisés par Bouwkroniek, La Chronique et EBP.
Voir aussi : Bouwkroniek / La Chronique / Publica Awards
Rendez-vous sur www.belgianconstructionawards.be pour plus d’informations
Le BIM, de l’anglais «Building Information Modeling», est un processus global et une méthode de travail utilisant la modélisation numérique 3D intelligente. Il permet le partage d’informations et facilite la collaboration entre les différentes parties prenantes d’un projet. Les modèles virtuels élaborés sont utilisés et mis à jour tout au long de la conception, de la construction et de l’utilisation d’un bâtiment ou d’une infrastructure. Ces modèles BIM permettent la visualisation des caractéristiques physiques et fonctionnelles de ce bâtiment ou de cette infrastructure. Leur conception s’en trouve améliorée, les problèmes éventuels détectés en amont et les coûts de construction mieux maîtrisés.
Bouwkroniek est la plateforme médiatique du secteur de la construction en Belgique. Outre les dernières actualités du secteur de la construction, Bouwkroniek publie également l’ensemble des marchés publics et des projets de construction. Les dernières technologies, tendances, problématiques et actualités du secteur sont traitées et analysées. Les professionnels de la construction sont au centre de cette démarche.
Voir aussi : La Chronique/EBP/InfoPro Digital
Rendez-vous sur www.bouwkroniek.be pour plus d’informations
C
Le cahier des charges est la description minutieuse du marché public. Elle comprend toutes les informations pertinentes en matière de procédures et d’exécution du marché. En fait, le cahier des charges constitue, avec les règles d’exécution générales et l’offre de l’entrepreneur, le contrat entre le maître de l’ouvrage et l’adjudicataire.
Il n’existe pas de dispositions légales régissant la forme ou le contenu du cahier des charges. La seule obligation est celle, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir des informations suffisamment claires pour permettre au soumissionnaire potentiel de bien comprendre le marché et de soumettre une offre. Les attentes de l’adjudicateur envers le soumissionnaire doivent donc être claires.
En général, le cahier des charges se compose des éléments suivants : les spécifications techniques, un volet administratif (application de la loi), un volet contractuel (les règles d’exécution) et des annexes éventuelles (comme un formulaire d’offre ou une liste d’inventaire).
Voir aussi : Marché public – Procédures – Adjudicateur/service adjudicateur
Les entrepreneurs qui déposent une demande de participation.
- Un pouvoir adjudicateur qui réalise une activité d’achat centralisée et éventuellement une activité d’achat auxiliaire.
- Une entreprise d’un secteur spécial qui réalise une activité d’achat centralisée et éventuellement une activité d’achat auxiliaire.
Le best-seller juridique de l’année, publié par EBP, qui reprend les dernières actualités des marchés publics au niveau belge et européen, des commentaires pratiques, des arrêts les plus percutants rendus au cours de l’année écoulée et des articles doctrinaux des plus grands experts en la matière.
Voir aussi : EBP
Pour pouvoir se voir attribuer un marché de travaux, chaque entrepreneur a l’obligation d’être titulaire d’une agréation ou d’avoir fourni la preuve qu’il remplit certaines conditions, si le montant des travaux dépasse un certain seuil. L’agrégation est une garantie de qualité de l’entrepreneur. Elle atteste qu’il dispose des compétences et des ressources nécessaires à l’exécution de certains travaux. En effet, les capacités financières et techniques de l’entrepreneur sont examinées par le Ministre régional compétent, après un avis rendu par une Commission.
Ces travaux sont rangés en classe et en catégorie ou sous-catégorie. Les classes correspondent à des montants de soumission et sont au nombre de huit. L’entrepreneur agréé dans une classe déterminée ne peut donc faire d’offres pour un marché public dont le montant est supérieur à celui de sa classe.
Classe 1: jusqu’à 135.000 euros
Classe 2: jusqu’à 275.000 euros
Classe 3: jusqu’à 500.000 euros
Classe 4: jusqu’à 900.000 euros
Classe 5: jusqu’à 1.810.000 euros
Classe 6: jusqu’à 3.225.000 euros
Classe 7: jusqu’à 5.330.000 euros
Classe 8: plus de 5.330.000 euros
Les catégories correspondent à des secteurs d’activités. Elles sont identifiées par une lettre et sont au nombre de dix-sept, dont la plupart comportent également des sous-catégories. L’entrepreneur agréé dans une catégorie ou sous-catégorie ne peut donc prendre part à un marché public que le pouvoir adjudicateur a rangé dans une autre catégorie ou sous-catégorie.
Voire aussi: Marché public/Marché public de travaux
La clause de révision est régie par l’art. 2.163c Aw 2012.
Les clauses de révision, parmi lesquelles les clauses d’indexation et les options, peuvent contribuer à la flexibilité d’un marché public et offrent la possibilité aux adjudicateurs de tenir compte d’évolutions (futures) qui (pourraient) influer sur (l’exécution du) marché public. Elles peuvent être liées à l’ampleur et donc au contenu de l’avis de marché à publier.
Ces clauses de révision sont bien entendu limitées par certaines conditions. Une clause de révision ne peut être appliquée que dans les conditions (cumulatives) suivantes :
- si l’ampleur et la nature de la modification ou option sont décrites ;
- si les conditions auxquelles la modification ou l’option peut être utilisée sont décrites ; et
- si la modification ou l’option ne se traduit pas par un changement de la nature générale du marché.
La limitation de la clause de révision n’impose aucune autre exigence quant à la valeur monétaire de la modification et ne porte donc pas sur ses conséquences financières.
Les clauses de révision peuvent donc se révéler utiles pour les options contractuelles, les clauses de révision des prix, (mogelijke) technische of voor de vervanging van een opdrachtnemer.
Les procedures d’adjudication recourent avec parcimonie à ce type de clauses, exception faite des règles d’indexation des prix. Le cas échéant, il arrive assez souvent que l’on omette d’en formuler trop largement ou précisément la raison. Il en résulte dès lors une liberté illimitée de dévier du marché initial.
Une fois la décision prise d’attribuer le marché à un soumissionnaire donné, il est généralement question d’une notification (qui ne s’applique pas pour les marchés situés sous le seuil de 30.000 euros) et d’une décision motivée. La conclusion du marché se déroule ensuite selon le niveau du mode d’attribution. La procédure est alors bouclée et peut céder la place à la phase d’exécution.
Voir aussi : Marché public – Attribution – Sélection – Passation
Le Congrès de la Fonction Publique vise à fournir une réponse claire aux questions actuelles relatives au droit de la fonction publique. L’événement s’adresse à toute personne qui souhaite enrichir ses connaissances en matière de gestion des ressources humaines dans le secteur public et rencontrer des experts dans ce domaine.
Voir aussi : National Tender Day / Healthcare Tender Day / Publica Awards
Rendez-vous sur https://ebpevents.be/fr/evenements2022/congres-fonction-publique-2022/ pour plus d’informations
Personne physique ou moral, qui est chargé de la création et de l’exécution de travaux de construction. Celui-ci est engagé par un contrat signé au préalable avec la partie demandeuse.
L’adjudicateur et l’adjudicataire doivent établir un contrat énonçant les principes du RGPD. Ces principes doivent figurer dans le cahier des charges, de même que certaines clauses éventuellement en vigueur dans le cadre du RGPD. Il est également nécessaire de conclure un contrat de traitement pour les tierces parties éventuelles, comme les sous-traitants qui devront traiter des données à caractère personnel dans le cadre du marché public.
Si un marché public se situe au-delà du seuil européen, sa publication est obligatoire. Si des modifications sont nécessaires, il est encore possible de les introduire moyennant la publication d’un corrigendum. Ce formulaire n° 14 « Rectificatif » permet de corriger les dispositions du marché
L’exécution de marchés public peut générer toute une série de problèmes. Par exemple des contentieux en matière de paiements, d’erreurs commises, de finitions, de circonstances imprévues, etc. Tous les contentieux relatifs à l’exécution d’un marché public sont résolus devant un tribunal compétent
En rédigeant son appel d’offres, le maître d’ouvrage doit fixer au préalable plusieurs types de critères sur base desquels il évaluera et appréciera les différentes offres. Ces critères d’attribution doivent être avant tout pertinents et contribuer à remplir au mieux les besoins donnant lieu au marché. Mais afin de stimuler un maximum de créativité et de mettre l’accent sur la qualité, la description du marché ne doit être ni trop vague ni trop stricte. C’est au pouvoir adjudicateur qu’il revient de trouver le juste équilibre entre les deux. L’idéal est de limiter le nombre de critères et de veiller à ce qu’ils aient un poids distinctif.
L’art. 81 évoque la possibilité des critères suivants :
- qualité des produits ou prestations
- prix
- valeur technique
- caractère esthétique et fonctionnel
- caractéristiques environnementales
- considérations sociales et éthiques
- coûts d’utilisation
- rentabilité
- service après-vente et assistance technique
- date de livraison et délai de livraison ou d’exécution
Voir aussi : méthodes d’évaluation
Une procédure de passation prévoit toujours plusieurs critères de sélection à remplir par les soumissionnaires. Il y a notamment plusieurs motifs d’exclusion obligatoires, comme l’existence d’une infraction. Mais la sélection porte aussi sur des motifs d’exclusion facultatifs visant à déterminer si le soumissionnaire est suffisamment fiable. On vérifie par exemple si le soumissionnaire n’a pas de dettes fiscales ou s’il a éventuellement déjà exécuté un marché public avec succès précédemment.
La sélection s’attache également à vérifier l’aptitude du soumissionnaire. Dispose-t-il des agrégations ou certificats requis ? D’une capacité économique et financière suffisante ? De la connaissance et de l’expérience nécessaires ?
Enfin, il est essentiel de vérifier si le marché public se situe au-dessus du seuil européen. Dans l’affirmative, vous aurez besoin d’un DUME. Sans ce document, la soumission complète n’aura plus aucune légitimité. Les marchés inférieurs à ce seuil n’exigent pas de DUME. Celui-ci ne peut même carrément pas être déposé.
Critères de sélection (courte définition)
Le ou les critères de sélection peu(ven)t porter sur :
- L’aptitude à participer au marché public
- La capacité économique et financière
- Les capacités techniques et professionnelles
Le maître de l’ouvrage ne peut imposer ces critères comme condition de participation qu’aux candidats et soumissionnaires. Le seul objectif est d’obtenir la garantie qu’un candidat ou soumissionnaire est apte à exercer l’activité professionnelle, dispose des moyens économiques et financiers suffisants et possède les compétences techniques et professionnelles adéquates pour exécuter le marché.
Voir aussi : Procédures – Attribution – Passation
D
L’intention explicite et écrite d’un candidat d’être sélectionné pour un marché, une liste de sélectionnés ou un système de qualification. Un candidat ne peut soumettre qu’une seule demande de participation par marché (art. 54, § 1 AR Passation).
Une déclaration écrite de la banque démontrant la capacité financière d’un participant à l’adjudication (déclaration de capacité) ou une déclaration de la banque dans laquelle celle-ci se dit prête, en cas d’attribution du marché, à accorder une garantie bancaire de bonne exécution du marché.
Le délai laissé pour l’élaboration d’une offre dépend de la procédure et de la valeur du marché. Dans les cas d’urgence, ces délais peuvent être raccourcis par le pouvoir adjudicateur.
Voir procédures
L’offreur (le pouvoir adjudicateur) à le droit de décider de passer une offre (un marché) sous la formes de plusieurs lots, ceux-ci sont tous distincts.
Les lors sont la subdivision d’un marché susceptible d’être attribuée séparement, en vue d’une éxecution distincte.
Le document unique de marché européen (DUME) est une déclaration sur l’honneur électronique par laquelle l’entrepreneur déclare disposer des compétences professionnelles requises et d’une situation financière saine. Le recours à ce document simplifie la participation des soumissionnaires et candidats. Ce n’est en effet que lorsque le pouvoir adjudicateur décide d’attribuer le marché à quelqu’un que les pièces justificatives doivent réellement être produites. Le DUME tient donc uniquement lieu de preuve provisoire que les conditions requises sont remplies.
Le DUME n’est obligatoire que pour les marchés publics dont la valeur estimée est équivalente ou supérieure aux seuils de notification européenne. Quelques exceptions sont néanmoins prévues en cas de procédure négociée sans publication préalable (voir article 38, §1, premier alinéa, de l’AR relatif à la passation des marchés public dans les secteurs classiques du 18 avril 2017) ou de procédure négociée sans mise en concurrence préalable (voir article 46, §3, de l’AR relatif à la passation des marchés public dans les secteurs spéciaux du 18 juin 2017). Depuis le 18 avril 2018, le DUME ne peut plus être fourni que sous forme électronique.
Voir aussi : Passation – AR passation – Marché public
La durée des marchés publics est limitée dans le temps. La durée d’un accord-cadre est limitée à quatre ans. Dans certains cas exceptionnels, la durée du marché public peut dépasser les quatre années.
E
EBP est l’abréviation de European Belgium Public Procurement, leader au Benelux dans l’assistance aux entreprises en matière de marchés publics. Unique en Belgique, EBP propose – outre de l’aide pour trouver et remporter des marchés publics – des projets de construction privés. Ces missions, projets et informations claires sont proposés sur mesure aux clients sur la plateforme Premium. EBP offre également son assistance aux administrations publiques et aux entreprises à travers des formations et événements tels que le National Tender Day. Enfin, EBP fait partie du groupe français Infopro Digital qui regroupe des entreprises similaires telles que Aanbestedingskalender (Pays-Bas), Vecteur Plus et MPF (France), Ibau (Allemagne) et Barbour ABI (Royaume-Uni). « Turning information into performance » : telle est la mission d’Infopro Digital.
Personne physique ou morale qui est chargée de la création et de l’exécution de travaux de construction. Celle-ci est engagée par un contrat signé au préalable avec la partie demandeuse.
Le contrôle de la sélection est suivi par la vérification de la régularité des offres. Comportent-elles des irrégularités substantielles ou non substantielles ? Répondent-elles aux exigences légales ? Sont-elles conformes aux règles et aux normes techniques reprises dans le cahier des charges ? Les éventuelles erreurs matérielles ou erreurs de calcul peuvent être directement corrigées par l’adjudicateur. Si l’adjudicateur décide de régulariser un élément dans l’offre d’un des soumissionnaires, il doit également le faire pour les autres offres en vertu du principe d’égalité.
Les prix mentionnés dans l’offre sont évidemment contrôlés. Se situent-ils dans les limites du raisonnable ? Ne sont-ils pas trop élevés ou justement trop bas ? Si nécessaire, les prix pourront faire l’objet d’un contrôle supplémentaire. L’entrepreneur devra alors justifier les prix jugés anormalement bas ou élevés.
Voir aussi : Offre – Cahier des charges – Adjudicateur – Principe d’égalité
L’exécution d’un marché public commence lorsqu’il y a eu passation du marché. Dès ce moment, l’adjudicataire est lié contractuellement au pouvoir adjudicateur. La réglementation complète de cette exécution a été publiée dans l’AR exécution du 14 janvier 2013.
F
Pour les marchés publics dont la valeur estimée est limitée, le pouvoir adjudicateur peut opter pour la procédure négociée sans publication préalable, sur simple facture acceptée. (art. 92).
Si l’on choisit de suivre cette procédure, l’administration publique n’est pas tenue de demander au moins 3 offres comme le veut la règle générale. Elle doit cependant consulter au moins 3 soumissionnaires (possibilité de le faire en ligne). La condition étant que le pouvoir adjudicateur puisse démontrer et prouver cette recherche. Il n’est pas non plus obligatoire d’attribuer le marché au soumissionnaire proposant le prix le plus bas. L’administration peut appliquer ses propres critères d’attribution.
Le SPF Finances (Service Public Fédéral Finances) s’occupe des aspects financiers de l’État belge. Son champ d’action couvre les domaines suivants:
– le recouvrement, la perception et le prélèvement de l’impôt;
– la gestion de la Trésorerie de l’État et de la dette publique;
– la gestion des flux de biens à l’importation et l’exportation;
– la lutte contre la fraude;
– La mise à disposition de données patrimoniales garantissant la circulation juridique des biens;
– La mise à disposition de ses compétences afin d’offrir son expertise et son soutien politique.
Le fonctionnaire dirigeant est la personne responsable du marché public au nom du pouvoir adjudicateur. Il/elle est chargé(e) de la direction du marché public et du contrôle de son exécution.
EBP, votre partenaire en matière de marchés public, propose un large choix de formations, cycles de formation et formations sur site destinés à perfectionner les connaissances et compétences présentes au sein de votre organisation. Des workshops interactifs jusqu’aux webinaires pratiques, ces formations sont toujours dispensées par des experts du domaine.
Voir aussi : Formations marchés publics
<Prijsherzieningsformule> Formule de révision des prix
La formule de révision des prix tient compte des fluctuations de prix entre l’offre et l’exécution d’un marché public. Cette révision ne s’applique que lorsque des fluctuations de prix ont eu lieu sur :
- les charges sociales et/ou les salaires horaires du personnel ;
- certains éléments importants et pertinents tels que les prix des matières premières, du matériel, du taux de change. Et ce toujours en fonction de la nature du marché.
Ceci à condition d’avoir prévu une clause de révision des prix claire, non équivoque et précise (autrement dit : objective et contrôlable) dans les documents de marché. À noter que cette clause est obligatoire pour les marchés de travaux et de services manuels.
La formule de révision des prix se détaille généralement comme suit :
p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ]
merci à la Bouwunie pour cette explication
où
- p = le prix du marché révisé ou adapté
- P = le prix du marché basé sur le contrat ou la convention
- s = le salaire horaire moyen en vigueur à la date du début du mois considéré pour la demande ou le paiement des acomptes, majoré d’un % de charges sociales et d’assurances (dans les contrats privés : la date de début des travaux auxquels se rapporte le paiement/la facture)
- S = idem salaire horaire moyen en vigueur 10 jours avant la date d’ouverture des soumissions (dans les contrats privés : date de signature du contrat)
- i = indice basé sur la consommation annuelle des matériaux et matières premières les plus utilisés par l’entreprise de construction, valable le mois civil précédant la date de début de la période considérée pour le paiement des mensualités (dans les contrats privés : le mois précédant la date de début des travaux auxquels se rapporte le paiement/la facture)
- I = idem indice valable le mois civil précédant la date d’ouverture des soumissions (dans les contrats privés : signature du contrat
G
La garantie en matière de travaux dans les marchés publics est semblable à une garantie pour un objet ; le constructeur garantit tout au long de la vie du produit une certaine maintenance et réparation en cas de panne.
En l’espèce, donc, si l’entrepreneur est tenu par une garantie, il doit pouvoir effectuer tous les travaux de réparation pour pouvoir maintenir et garantir un bon état de fonctionnement de son ouvrage.
Les délais de garantie peuvent cependant changer et varier en fonction du marché, la garantie est régie par les articles 64 et suivant de l’arrêté royal sur l’exécution des marchés publics.
H
Le Healthcare Tender Day est l’événement annuel dédié aux marchés publics de soins de santé. Le programme, qui aborde les principales problématiques actuelles du secteur, propose des séances dispensées par plus de 20 experts différents dans le domaine.
Consultez tous nos événements sur le site : https://ebpevents.be/fr/accueil/
I
IBAU offre depuis 1957 des informations et analyses sur les marchés ainsi que des projets émanant du secteur public mais aussi commercial. Tout comme EBP et Aanbestedingskalender, IBAU fait partie d’Infopro Digital.
InfoPro Digital est une multinationale française. Leader du marché dans l’offre d’informations et de services B2B, elle emploie plus de 3.700 personnes. InfoPro Digital aide ses clients à proposer leurs produits, services et solutions sur tous types de supports : logiciels, salons, bases de données, etc. Le groupe est actif dans différents secteurs, notamment les logiciels, les données, les plateformes dédiées à la recherche de prospects, l’industrie automobile et le secteur public et de la construction.
Le pouvoir adjudicateur qui omet de payer certaines prestations à temps dans le cadre d’un marché public, est redevable d’intérêts, appelés intérêts de retard. Ces intérêts ne peuvent être supérieurs à 10% en plus du dernier taux débiteur appliqué.
Un exemple :
Supposons que la clause entre en vigueur parce que la date limite de paiement de la facture est dépassée de 60 jours. Et que le montant de la facture en souffrance se chiffre à 5.000 euros (TVAC). Les intérêts de retard s’élèveront donc à :
365/60 jours = 6.083
5000 € / 6.083 = 821,96
821,96 * 10% = 82,96 € d’intérêts*
*+ dommages et intérêts
En cas de paiement tardif de prestations dans le cadre d’un marché public (tant pour les travaux que pour les fournitures ou les services), des intérêts de retard sont facturés.
Ces intérêts, appelés intérêts moratoires, dépendent de la période à laquelle le marché a été attribué. Cette période peut être divisée entre les marchés conclus à partir du 16 mars 2013, les marchés attribués entre le 8 août 2002 et le 15 mars 2013 et les marchés attribués avant le 8 août 2022
L
L’Accord sur les marchés publics (AMP)[1] est à ce jour le seul accord juridiquement contraignant de l’OMC qui traite des marchés publics. Sa version actuelle a été négociée en 1994 en parallèle avec le cycle de l'Uruguay, et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (ci-après l'«AMP de 1994»).
Les parties à l’AMP de 1994 sont : l'Arménie, le Canada, l'Union européenne pour ce qui est de ses 27 États membres, Hong-Kong – Chine, l'Islande, Israël, le Japon, la Corée, le Liechtenstein, les Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba, la Norvège, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois et les États-Unis. Il est administré par le comité des marchés publics (ci-après «le comité»).
L’AMP de 1994 intégrait l'engagement d'entamer des négociations tant sur le texte que sur le champ d'application de l'accord à compter de son adoption en 1994 (article XXIV:7, point b)). À cette fin, des négociations ont été lancées en 1999.
L'objectif de ces négociations était triple: i) améliorer et mettre à jour l’AMP de 1994 à la lumière des évolutions des technologies de l’information et des méthodes de passation des marchés publics; ii) élargir le champ d'application de l’AMP de 1994; et iii) supprimer les mesures discriminatoires qui subsistaient.
Dans le cadre de la passation d’un marché de services, de fournitures ou de travaux auprès d’une entreprise, les pouvoirs publics doivent respecter certaines règles et procédures. Celles-ci impliquent entre autres l’obligation d’annoncer tous les marchés publics, à quelques exceptions près et au-dessus d’un montant défini, au grand public. Cette liste est appelée Bulletin des adjudications.
Voir aussi : Bulletin des adjudications
M
Un marché conjoint occasionnel permet à deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs de s’associer pour passer certains marchés conjointement. Il s’agit généralement d’un seul marché public. Ce type d’ « achat groupé » institutionnalisé est indiqué dans le cas de marchés plus spécifiques répondant à un besoin commun ou étroitement liés.
Un marché public est un projet ou service sous-traité par les pouvoirs publics à une entreprise. Il s’agit d’un contrat public conclu entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plusieurs entrepreneurs. Plusieurs entreprises peuvent concourir en vue d’exécuter un marché public. Comme ils sont payés avec l’argent des contribuables, les marchés publics sont soumis à des règles et procédures strictes.
On distingue trois types de marchés publics : la fourniture de produits, la prestation de services matériels (comme l’entretien, le nettoyage ou le transport) ou immatériels (comme le conseil juridique ou le support technique) et l’exécution de travaux (comme les projets de construction ou de géie civil). Chaque type de marché fait l’objet de règles et procédures différentes.
Voir aussi : Adjudication – Soumissionnaire – Pouvoir adjudicateur
Les marchés publics à visée innovante offrent une situation win-win pour le pouvoir adjudicateur comme pour les entreprises privées. Pour le pouvoir public, ils se traduisent plus particulièrement par une amélioration globale de la performance et une meilleure connaissance des nouvelles évolutions. Pour les entrepreneurs, ils engendrent à la fois une compétitivité accrue et de plus larges perspectives de collaboration entre entreprises. Les marchés publics innovants permettent également de mieux comprendre les nouveaux marchés et les besoins publics.
Le principal objectif de ces marchés est d’offrir une solution innovante à un problème de société, l’accent reposant sur la définition du besoin : l’achat se base sur des exigences fonctionnelles au lieu de spécifications techniques. Une grande partie des projets sont axés sur la digitalisation.
Voir aussi : Procédures – Partenariat d’innovation – Marché public
On appelle marchés publics classiques les marchés publics relevant des « secteurs classiques ». En relèvent les institutions publiques classiques : les communes, les Régions, l’État, les intercommunules, les CPAS, les administrations de culte, ...
On les distingue des secteurs spéciaux (l’eau, l’énergie, le transport et les services postaux) et privés (les institutions telles que les hôpitaux ou universités subventionnés à plus de 50% par les pouvoirs publics).
Voir aussi : Secteurs spéciaux – Pouvoir adjudicateur – Secteur public
Les marchés publics réservés sont des marchés que l’adjudicateur réserve à certaines entreprises en en excluant d’autres. La principale caractéristique de ce type de marchés est de viser l’occupation maximale d’un certain groupe cible. Il s’agit d’une part de personnes en situation de handicap qui ne peuvent exercer d’activité professionnelle dans des circonstances normales, et d’autre part de personnes défavorisées qui sont difficiles à insérer sur le marché du travail. Il peut s’agir de personnes difficiles à mettre à l’emploi en raison de leur âge, ou encore de membres de minorités défavorisées ou de groupe socialement marginalisés.
Pour pouvoir participer à un marché public réservé, il faut qu’au moins 30% des travailleurs de l’entreprise soumissionnaire relève de ce groupe cible. Autrement dit, seules les entreprises dites d’économie sociale sont éligibles pour ces marchés publics réservés. L’adjudicateur doit toujours s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises.
Les entrepreneurs réguliers estiment que les marchés publics réservés induisent une violation du principe d’égalité dans la mesure où ils se trouvent exclus de la participation. En outre, ils estiment souvent injuste que les entreprises d’économie sociale puissent concourir pour des marchés publics réguliers. Or, la législation et la réglementation en matière de marchés publics réservés ne contreviennent pas au principe d’égalité.
Dans le cas des marchés réservés, il est important que l’adjudicateur se demande si le marché spécifique est bel et bien disponible et peut être exécuté dans un contexte d’économie sociale. Les entreprises d’économie sociale sont souvent de plus petite taille que les entreprises régulières et par ailleurs généralement moins flexibles. Pourront-elles faire face à l’ampleur de la mission ? Combien de temps leur faudra-t-il pour soumettre une offre ? Si nécessaire, organisez au préalable une prospection du marché afin de récolter de plus amples informations sur les entreprises d’économie sociale aptes à exécuter le marché ainsi que sur leur manière de fonctionner.
La procédure de passation des marchés réservés est identique à celle des autres marchés publics. Si le marché se situe en deçà du seuil de l’UE, une procédure concurrentielle avec négociation (PCAN) est possible.
Voir aussi : Procédures – Marché public – Passation
Un marché répétitif est un nouveau marché de travaux ou de services que le pouvoir adjudicateur attribue directement à l’adjudicataire parce que ces travaux ou services consistent en une répétition de travaux ou service similaires. Ces travaux ou services similaires doivent bien sûr satisfaire à certaines conditions, mais ce mécanisme permet de créer un marché public sans publication préalable. Le titulaire initial du marché conserve toutefois le droit de refuser ce marché.
Ce sont des biens de consommation dont la notoriété est très élevée par rapport à la marque B ou à la marque C. Leur valeur ajoutée est le rayonnement de la qualité, de la sécurité et du statut. En conséquence, la marque A est définie comme une marque qui atteint plus de 75% de distribution.
https://www.bouwkroniek.be/article/verbod-op-merknamen-in-bestekken.1429
La méthode d’évaluation est la manière dont les marchés publics sont évalués.
Les pouvoirs publics ont la possibilité d’évaluer leurs marchés sur la base de points, d’échelles ou autres critères. Ils décident souverainement de la méthode appliquée. Ils n’ont aucune obligation de la communiquer aux soumissionnaires au préalable. Ces derniers seront informés de manière adéquate le cas échéant. Une grande tendance à plus de transparence se dessine, mais elle ne fait à ce jour l’objet d’aucune obligation juridique.
La méthode d’évaluation aboutit à l’attribution d’un marché ; il s’agit donc d’une phase très importante dans un marché public. Il va de soi qu’elle requiert une bonne dose de compétence discrétionnaire. La méthode d’évaluation doit se baser sur une série de critères pondérés. Les préférences personnelles ou l’instinct sont proscrits. La motivation écrite et la formulation de l’évaluation doivent faire preuve d’une extrême objectivité.
Voir aussi : critères d’attribution
La mise en demeure est un acte écrit visant à exercer une mesure coercitive du pouvoir adjudicateur sur le contractant afin de lui enjoindre de respecter certaines obligations dont il ne s’est pas acquitté. Une mise en demeure peut être préalable à une sanction ou autonome, obligatoire ou facultative.
Voire aussi: Marché public/pouvoir adjudicateur
Certains motifs pour lesquels un service adjudicateur peut exclure un candidat ou un soumissionnaire. Les motifs d’exclusion facultatifs peuvent être invoqués lorsque :
– le candidat a manqué aux obligations imposées dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
– le candidat :
- est en état de faillite ou a fait l’aveu de sa faillite
- a cessé ses activités
- subit une réorganisation judiciaire
- subit une procédure similaire dans le cadre d’autres réglementations nationales
– le candidat a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité
– le candidat aurait faussé la concurrence
– il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives
– il y a eu distorsion de la concurrence
– des défaillances persistantes du candidat ont été constatées dans le cadre de marchés publics antérieurs
– le candidat s’est rendu gravement coupable de :
- fausse déclaration
- rétention d’information
– le candidat a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel
Le maître de l’ouvrage doit toujours être en mesure de démontrer ces allégations par des moyens appropriés. Les exclusions à la participation aux marchés publics sont valables pendant trois ans.
Voir aussi : Critères de sélection – Attribution
N
Destiné au secteur public comme aux entreprises privées, le National Tender Day est le plus grand événement belge annuel dédié aux marchés publics. Avec plus de 20 experts et sessions, le NTD propose un aperçu complet des développements les plus récents en matière de marchés publics.
Voir aussi : Congrès de la Fonction Publique / Healthcare Tender Day / Publica Awards
Rendez-vous sur https://ebpevents.be/fr/evenements2022/national-tender-day-2022/ pour de plus amples informations
O
Depuis le 1er janvier 2020, les articles 22 de la Directive 2014/24/UE et 40 de la Directive 2014/25/UE ont généralisé l’utilisation des moyens électroniques pour la publication et la gestion des marchés publics, sauf exceptions prévues par la réglementation.
Pour soumettre leur offre pour un marché public électronique, les entreprises doivent:
- se connecter à e-Notification ou e-Tendering ;
- charger les documents qui font partie de leur offre ;
- compléter le formulaire de soumission électronique ;
- signer le rapport de dépôt.
Le rapport de dépôt ne peut être signé que par un mandataire ou une personne ayant une procuration. Il est important de signaler que le pouvoir adjudicateur écartera automatiquement les offres non signées correctement.
Dès que la date limite de dépôt des offres est arrivée à échéance, le pouvoir adjudicateur analysera les candidatures reçues. Cette analyse se fait en 4 étapes :
- Audit de la capacité à exécuter le marché ;
- Analyse de la régularité des offres ;
- Comparaison entre les offres et les critères d’attribution ;
- Décision d’attribution et transmission de l’information au soumissionnaire gagnant.
Pour garantir la concurrence en matière de marché public, les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire appel à différents types de procédures de passation des marchés publics. Ils peuvent user de deux d’entre elles sans justification: la procédure ouverte et la procédure restreinte.
- La procédure ouverte
Cette procédure permet à toute entreprise intéressée de présenter son offre à un avis de marché. La sélection des offres se déroulant ici en une seule phase, l’attribution du marché se fera au mieux offrant, cette qualité étant à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur.
- La procédure restreinte
La procédure restreinte ne permet qu’aux entreprises invitées par le pouvoir adjudicateur de présenter une offre. Toute entreprise peut faire la demande à participer en réponse à un avis de marché, mais seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre. Cette procédure se déroule en deux temps (sélection des soumissionnaires et remise des offres) et a pour objectif de restreindre l’accès au marché public aux entreprises potentiellement les plus aptes à exécuter le marché.
Dans certains cas particuliers et sous réserve de justification de leur choix, les pouvoirs publics peuvent faire appel à :
- la procédure concurrentielle avec négociation ;
- la procédure négociée directe avec publication préalable ;
- la procédure négociée sans publication préalable ;
- les marchés de faible montant ;
- les marchés conjoints.
Retrait de l’offre
Le retrait de l’offre à un marché public par un soumissionnaire doit être écrit et signé, et cela avant la notification du marché. Il n'est cependant pas possible de retirer une offre après la date limite de remise des offres. L'appel d'offres est contraignant et le contrat est conclu lorsque le marché public est attribué. Lorsqu’il s’agit d’une enchère, le soumissionnaire n’a aucun droit de rétractation.
Offre par invitation
Selon la procédure choisie par le pouvoir adjudicateur, la procédure peut se faire en deux phases: la sélection des soumissionnaires et la remise des offres. Dans ce cas, le client public enverra une invitation à soumettre une offre par mail aux candidats retenus. Ils pourront ensuite soumettre leur offre et répondre au marché public via la plateforme e-Tendering.
Offre spontanée
Un opérateur économique dépose une offre spontanée lorsqu’il n’a pas été invité par le pouvoir adjudicataire à soumissionner.
P
(Voir « Procédures » pour l’explication de chaque procédure de passation)
Plusieurs procédures de passation sont possibles dans le cadre de la participation à des marchés publics. La législation prévoit différents seuils qui déterminent si une procédure ouverte ou restreinte aura lieu. Les seuils diffèrent selon le type de marché public. Les seuils relatifs à la fourniture de biens ou de services sont par exemple inférieurs à ceux applicables aux travaux. Dans le cas d’une procédure restreinte, on parle de consultation directe : le marché ne fait pas l’objet d’une publication, mais l’adjudicateur invite directement plusieurs entrepreneurs à participer à la procédure.
Selon le type de procédure, celle-ci comportera une ou deux phases. Dans le cas de procédures à deux phases (comprenant les procédures restreintes et les procédures concurrentielles), un écrémage a déjà lieu au terme de la première phase, entre les candidats et ceux qui seront réellement invités à soumettre leur offre de marché public. Pour les procédures de passation à une seule phase, cette étape dite de sélection des candidats est sautée.
Dans chacune des procédures, il convient à tout moment de respecter sept principes de base. Ainsi par exemple, tous les soumissionnaires doivent être traités sur pied d’égalité, la transparence doit être de mise et il ne peut pas y avoir de conflit d’intérêts. Il importe en outre que le soumissionnaire ait connaissance au préalable du type de procédure utilisée, ceci afin de savoir si des négociations auront lieu ou si l’offre pourra être régularisée.
Voir aussi : Procédures – Attribution – Sélection
L’article 46 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics (ci-après « AR RGE ») porte sur les amendes pour retard et précise que celles-ci sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.
L’article 86 de l’AR RGE contient, en ce qui concerne les marchés de travaux, la formule qu’il convient d’appliquer pour calculer le montant de l’amende pour retard. Cette formule s’établit comme suit :
« R = 0,45 x ((M x n2) / N2)
dans laquelle :
R = le montant de l'amende à appliquer ;
M = le montant initial du marché ;
N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché ;
n = le nombre de jours de retard.
Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le dénominateur N2 est remplacé par 150 x N.
Le troisième paragraphe de cet article 86 précise que si le délai d’exécution n’est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule de révision est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l’unité inférieure.
Il est donc clair que, s’agissant du facteur « N », le délai est fixé en jours ouvrables et une formule de conversion des jours de calendrier est prévue.
En revanche, l’on constate que pour le facteur « n », la disposition ne parle que de jours de retard, et non de « jours ouvrables », et ne prévoit pas de conversion, au contraire du facteur « N ».
Quel type de jours faut-il, dès lors, prendre en compte concernant les jours de retard ? Il convient d’avoir égard à l’article 4 de l’AR RGE qui dispose que : « Conformément à l'article 167 de la loi et à l'article 44 de la loi défense et sécurité, les délais mentionnés en jours dans le présent arrêté doivent se comprendre comme des délais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un délai est expressément fixé en jours ouvrables. » Il s’agit donc de jours de calendrier, en l’absence de précision contraire[1].
Il semble, en effet, assez logique d’exprimer un retard en jours de calendrier dans la mesure où il s’agit du nombre de jours pendant lesquels le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des travaux depuis la date fixée pour leur achèvement, indépendamment du fait que le délai d’exécution pouvait avoir été fixé en jours ouvrables.
Précisons encore qu’il s’agit là de la formule « par défaut », l’article 86 de l’AR RGE disposant que si le délai d’exécution a constitué un critère d’attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard. Dans ce cas, la pouvoir adjudicateur pourrait donc opter pour un autre mode de calcul du montant des amendes. Ce ne serait qu’à défaut de précision en ce sens dans les documents du marché que la formule prévue à l’article 86 s’appliquerait.
Enfin, rappelons que conformément à l’article 46/1 de l’AR RGE, la TVA n'est pas prise en considération dans la base de calcul pour l'amende de retard.
Dialogue compétitif
Un besoin ou un problème survient dans le chef du service adjudicateur et/ou de la société, mais on ne sait pas encore quelle réponse lui apporter. Il y a toutefois l’idée que cette réponse est déjà disponible sur le marché. Lors d’un dialogue compétitif, l’adjudicteur s’entretient avec plusieurs entrepreneurs sélectionnés en vue de développer conjointement la meilleure solution.
Partenariat d’innnovation
Il s’agit des procédures de passation ouvertes qui sont régies par la loi relative aux marchés publics. Dans ce type de procédures, un achat final peut être effectué au sein d’une seule et même procédure. Il est également possible que le produit ne puisse être développé que par une seule entreprise, sans qu’il soit question de développement compétitif.
Procédure concurrentielle avec négociation (PCAN)
Une procédure concurrentielle avec négociation (PCAN) peut toujours être appliquée si le marché se situe en deçà des seuils. Cette procédure se déroule en deux phases : la phase de sélection (publication et décision de sélection) et la phase d’évaluation (évaluation des offres et début des négociations). Durant la première phase, il y aura lieu de sélectionner au moins trois, mais idéalement cinq soumissionnaires. Seuls ceux qui ont été sélectionnés recevront le cahier des charges. La seconde phase consistera ensuite à évaluer les premières offres en procédant à un examen de régularité ainsi qu’à un contrôle des prix.
Vient ensuite l’étape de la négociation, qui peut intervenir en un ou plusieurs cycles, selon l’adjudicateur et ce qui est prévu dans le cahier des charges. Si le cahier des charges précise le nombre de cycles de négociation, l’adjudicateur est tenu de le respecter. Dès que la meilleure offre finale (BAFO) est demandée, les négociations doivent cesser. L’adjudicateur peut également se réserver de passer à une attribution directe après les premières offres, pour autant qu’il l’ait précisé dans le cahier des charges. On recommande dès lors de le mentionner toujours dans le cahier des charges afin de rendre la procédure aussi flexible que possible.
En l’absence d’attribution directe, deux autres options subsistent pour engager les négociations. La première consiste à mettre tous les soumissionnaires autour de la table. La seconde à procéder à une élimination progressive. Cette technique est adoptée lorsqu’on veut entamer les négociations avec plusieurs soumissionnaires (maximum trois) et placer « temporairement » les autres soumissionnaires éventuels dans la salle d’attente. Les soumissionnaires de la salle d’attente sont tenus au courant de la situation. La décision de les y placer ne doit pas encore être largement motivée et ne peut pas encore être contestée, puisqu’il s’agit d’une décision provisoire. L’élimination progressive présente l’avantage de réduire le groupe et de mettre plutôt l’accent sur les offres qui, à première vue, répondent le mieux aux exigences émises.
S’il le souhaite, l’adjudicateur peut ensuite envoyer une invitation à soumettre une (seconde) offre intermédiaire et à entamer une nouvelle négociation, qui fera l’objet d’un compte rendu. Il est recommandé de mener les négociations avec au moins trois offres (si possible) jusqu’à la fin.
Dès qu’il y a offre définitive, celle-ci n’est plus négociable. Cette offre finale doit respecter la même procédure que celle prévue normalement. Un examen de régularité et un contrôle des prix doivent être effectués, suivis d’un rapport d’attribution. Si la BAFO (best and final offer) devait poser problème, elle sera soumise aux règles d’une procédure classique et ne pourra plus être modifiée. Un conseil : demander à l’adjudicataire sélectionné de soumettre la dernière offre déposée comme BAFO officielle, de manière à éviter ce cas de figure.
Procédure restreinte
Dans la procédure restreinte, la sélection du candidat et l’évaluation de l’offre sont effectuées séparément. Dans la phase de sélection, l’adjudicateur s’appuie sur les critères de sélection prédéfinis pour choisir les soumissionnaires les plus adéquats. Ces derniers sont ensuite invités à soumettre une offre, après quoi l’adjudicateur évalue les soumissions.
Procédure négociée sans publication préalable
Dans la procédure négociée sans publication préalable (PNSPP), le marché n’est pas annoncé à l’avance, mais l’attribution doit en revanche être publiée ultérieurement si le montant estimé est supérieur au seuil européen. Normalement, ce mode d’attribution ne comporte qu’une seule phase, dans laquelle l’adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires.
Procédure ouverte
Une procédure ouverte commence par la notification dans le Bulletin des Adjudications (BDA) et sur la pateforme e-Notification. Ce mode d’attribution comporte une seule étape : tous les soumissionnaires doivent soumettre une offre dans le délai imparti et seront évalués en même temps sur la base des critères de sélection, d’exclusion et d’attribution.
Procédure négociée directe avec publication préalable
La procédure négociée directe avec publication préalable (PNDAPP) n’est autorisée que pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen. Ce mode d’attribution ne comporte qu’une seule phase : les entrepreneurs intéressés introduisent une offre directement après la publication. La négociation est autrorisée, mais pas obligatoire.
Procédure juridique à suivre impérativement lorsqu’on veut introduire un recours contre une décision et qui permet de soumettre celle-ci à l’appréciation d’une instance supérieure.
Suite spécifiquement décrite d’étapes à franchir dans la procédure destinée à se présenter comme candidat ou comme soumissionnaire pour un marché public donné.
La prospection du marché est une étape importante dans la passation de marchés publics. Elle a pour objectif d’établir un cahier des charges aussi clair que possible et d’accroître ainsi les chances de recevoir des offres conformes de la part de soumissionnaires compétents et, à terme, de déboucher sur une passation et une exécution optimales du marché.
Dans les faits, les entrepreneurs savent rarement ce qu’ils peuvent attendre d’une procédure de passation. Les adjudicateurs, quant à eux, n’ont qu’une faible connaissance du marché et des acteurs pertinents qui y opèrent. La consultation préalable du marché constitue à cet égard une bonne solution.
Une prospection officielle du marché ne peut être lancée qu’à l’initiative de l’adjudicateur. Ce qui n’empêche pas l’entrepreneur de poser des questions à l’adjudicateur. Comme la consultation du marché se déroule préalablement à la procédure de passation, il s’agit d’une phase ouverte qui n’est pas encore régie par la loi relative aux marchés publics. Elle fait en revanche l’objet de principes généraux, comme le principe d’égalité, que les parties doivent respecter.
Voir aussi : Procédures – Soumissionnaire – Pouvoir adjudicateur
L’événement annuel des Publica Awards récompense les meilleurs projets publics. La remise des prix et la soirée de gala offrent la possibilité aux acteurs publics et à leurs partenaires de placer des projets publics uniques et inspirants sous le feu des projecteurs. Les Publica Awards désignent également la plateforme dédiée au développement de futurs projets et idées pour et par les pouvoirs publics locaux. Cet événement est organisé chaque année par EBP.
Voir aussi : EBP – National Tender Day – Healthcare Tender Day
Ceux-ci définissent un cas particulier où les prix annoncés par les soumissionnaires sont soit plus ou moins grands que la moyenne des prix proposés. *
* La moyenne des montants se calcule comme suit :
- 1° lorsque le nombre est supérieur ou égal à sept offres, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure ;
- 2° lorsque le nombre est inférieur à sept offres, en excluant la plus basse et la plus élevée des offres.
Les marchés publics sont passés à forfait.
Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social.
La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.
Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.
Les procédures qui autorisent des négociations peuvent suivre plusieurs scénarios. Dans le premier scénario, les premières offres sont remises par les soumissionnaires et suivies d’une discussion sur leur contenu. Au terme de cette négociation, une offre définitive (BAFO pour best and final offer) est soumise et la procédure est ensuite close.
Le deuxième scénario prévoit plusieurs phases de négociation. Dans ce cas, une ou plusieurs offres intermédiaires (entre la première offre et l’offre définitive) sont soumises et suivies de négociations. La principale caractéristique de ce scénario est qu’une fois l’offre définitive (BAFO) demandée, elle ne pourra plus être négociée.
Enfin, le dernier scénario possible permet à l’adjudicateur de procéder directement à l’attribution sur la base de la première offre. Ce n’est pas toujours autorisé, et uniquement possible si le cahier des charges mentionne clairement que l’adjudicateur se réserve le droit de procéder à une attribution directe après les premières offres.
En principe, tout peut être négocié. L’adjudicateur est libre de choisir l’aspect de l’offre à négocier. Il peut s’agir du prix, mais aussi des délais et du contenu des offres en général. Il est toutefois interdit de négocier les définitions et la pondération des critères d’attribution. Il n’est évidemment pas interdit de négocier le contenu des offres à la lumière des critères d’attribution retenus. Par exemple, le prix avancé comme critère d’attribution autorise l’adjudicateur à demander aux soumissionnaires de baisser le prix de l’offre.
En principe, les exigences minimales ne sont pas négociables non plus. L’ennui, c’est que la loi ne précise pas ce que recouvre exactement le terme d’exigences minimales. Les exigences minimales désignent implicitement les exigences que l’adjudicateur qualifie lui-même d’exigences minimales dans les documents du marché. Seules les procédures sans publication préalable autorisent de négocier les exigences minimales pour autant que la valeur estimée du marché ne soit pas exclue dans les documents du marché.
Le but d’une négociation est toujours de sélectionner une offre améliorée. Dans une procédure avec négociation, il est dès lors fortement conseillé de rédiger au préalable un document reprenant les directives du contenu attendu des offres améliorées à la lumière du critère concerné. Il peut s’agir du prix, mais aussi d’autres critères. Bien entendu, ce document sera, en vertu du principe d’égalité, communiqué à l’ensemble des soumissionnaires.
Ajoutons qu’en cas de négociation sur le prix, le principe de confidentialité mérite une attention particulière. Est-il par exemple autorisé de communiquer le prix des autres offres aux soumissionnaires ? Une des solutions pourrait consister à communiquer le prix moyen des offres, dans l’espoir que le soumissionnaire baissera son prix dans l’offre suivante.
R
Répondre aux appels d’offres
Les références sont des données relatives à des prestations (travaux) passées, des services rendus, en bref tous ce qui constitue l’historique du candidat qui pourrait démontrer que celui-ci jouit d’une certaine expérience. Celles-ci doivent être pertinente et si elles sont de bonne foi et avérées, elles constituent un gage de qualité auquel l’acheteur peut être attentif.
Le responsable du traitement des données détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. L’adjudicateur est souvent le responsable (conjoint) du traitement. Les adjudicataires peuvent être aussi bien le sous-traitant des données que le responsable du traitement des données, ou les deux.
RGE = arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, publié au Moniteur belge du 14 février 2016.
Cet arrêté royal a été modifié notamment par :
l'arrêté royal du 7 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, publié au Moniteur belge du 21 février 2014 ;
l'arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, publié au Moniteur belge du 30 mai 2014 ;
l'arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, publié au Moniteur belge du 27 juin 2017 ;
l'arrêté royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, publié au Moniteur belge du 18 avril 2018.
Le RGPD (en anglais : General Data Protection Regulation – GDPR en abrégé) décrit les règles relatives au traitement et à la protection des données personnelles par les entreprises particulières et le secter public au sein de l’Union européenne. Ce règlement remplace la directive sur la protection des données personnelles de 1995, qui n’était plus en phase avec l’actuelle société numérique. Le RGPD a donc vu le jour en mai 2016, les organisations ayant jusqu’au 25 mai 2018 pour s’y conformer. Les organisations qui ne respectent pas ce règlement s’exposent à de lourdes amendes administratives.
Outre l’obligation de respecter la loi relative aux marchés publics, les services adjudicateurs doivent satisfaire au RGPD. En matière de marchés publics, cela signifie qu’une procédure de passation se divise en plusieurs phases, dont la prospection, la passation et l’exécution du contrat. Chacune de ces phases peut être sujette au traitement des données personnelles, ce qui vous oblige à respecter les dispositions du RGPD.
Voir aussi : GDPR – Protection des données – Réglementation
S
Le secteur public est le terme générique qui désigne toutes les instances publiques et autres organisations semi-publiques. Citons la police fédérale, les administrations communales ou encore les établissements d’enseignement ou de soins. Leur point commun : toutes ont une mission légale et un objectif social.
Voir aussi : Adjudicateur
L’État belge a pu constituer une liste, sur base de ses recherches et des retours des tribunaux, des secteurs les plus touchés par la fraude. Ceux-ci sont répertoriés sur un tableau repris sur le site suivant : |
https://www.publicprocurement.be/fr/nouvelles/tableau-secteurs-sensibles-la-fraude |
En plus des secteurs classiques, les organismes publics relèvent également de secteurs spéciaux. C’est notamment le cas des fournisseurs d’eau et d’énergie, des entreprises de transport et des services postaux. Toutes ces entreprises recourent à un réseau physique ou virtuel et desservent certaines zones géographiques du territoire belge.
Voir aussi : Secteurs classiques – Pouvoir adjudicateur – Secteur public
La loi prévoit différents seuils fixés au niveau européen. Ce sont les seuils qui déterminent si une procédure ouverte ou restreinte aura lieu. Les seuils diffèrent selon le type de marché public. Les seuils relatifs à la fourniture de biens ou de services sont par exemple inférieurs à ceux applicables aux travaux. Les marchés publics dont la valeur estimée est inférieure aux seuils ne sont pas soumis à la législation européenne mais régis par la loi belge.
Seuils européens
Lors de la passation de marchés publics, le service adjudicateur doit tenir compte des seuils européens. Lorsque la valeur estimée d’un marché public est égale ou supérieure au seuil européen, ce marché est soumis à la législation européenne. Ces montants sont fixés tous les 2 ans par la Commission européenne.
Depuis le 1er janvier 2022, les seuils européens suivants s’appliquent :
Voir aussi : Procédures – Adjudicateur/service adjudicateur
Rendez-vous sur : Blog
Un soumissionnaire est un opérateur économique qui a soumis une offre auprès d’un service adjudicateur ou maître de l’ouvrage et participe de ce fait à la procédure nécessaire pour obtenir le marché. Le soumissionnaire est un spécialiste du marché faisant l’objet de l’adjudication.
Le sous-traitant des données est une personne (morale), une instance publique, un service ou autre organe qui traite les données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Le sous-traitant des données se contentera donc d’exécuter le traitement, les parties responsables devant quant à elles déterminer les finalités et les moyens de ce traitement.
Le Service Public Wallon Mobilité et Infrastructures (SPW Mobilité et Infrastructures) est un département du Service Public de Wallonie (SPW). Il se charge de l’entretien du réseau et des infrastructures routières et autoroutières relevant de son périmètre géographique. Il est aussi en charge de l’entretien, de la réhabilitation et du développement des infrastructures de transport ainsi que de leurs ouvrages et de leurs équipements.
Le contrat d’un marché public est toujours conclu entre deux parties ; un pouvoir public adjudicateur et un entrepreneur. L’entrepreneur décide lui-même s’il fera exécuter le marché, en partie ou en totalité, par un ou plusieurs sous-traitants. S’il choisit de louer les services de sous-traitants, il aura l’obligation de communiquer au pouvoir adjudicateur les nom et coordonnées des sous-traitants avant le début du marché. Pendant les travaux, il devra également actualiser sa liste en permanence.
Tout marché de travaux, de fournitures ou de services doit faire mention des spécifications techniques qui décrivent le plus objectivement possible les caractéristiques requises d’un produit, d’une fourniture ou d’un service. En matière de fournitures ou de services, la description doit répondre le plus précisément possible à l’usage auquel le pouvoir public le destine.
La spécificité technique d’un marché est établie par une procédure agréée et toujours publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne.
T
Une table de concordance est un tableau qui indique quelles anciennes dispositions correspondent sur le fond aux nouvelles dispositions, par exemple après une renumérotation.
Le TED est l’acronyme de «Tenders Electronic Daily». Il s’agit d’un portail publiant en ligne des marchés publics provenant du JOUE («Journal Officiel de l’Union Européenne»). Disponible dans toute l’Europe, sa base de données permet la consultation gratuite d’appel d’offres dans les 24 langues officielles de l’Union Européenne.
Le tourniquet est l’interdiction pour un soumissionnaire de faire appel, dans le cadre de l’exécution d’un marché public, à une personne qui a travaillé il y a moins de deux ans pour le pouvoir adjudicateur concerné. La période de deux ans est censée permettre au travailleur de prendre suffisamment de recul par rapport à son ancien employeur, ce qui permet d’éviter des conflits d’intérêts.
En Belgique, on distingue plusieurs types de marchés publics selon la procédure : · Les procédures qui n’autorisent pas de négociation et auxquelles on peut toujours faire appel : - procédure ouverte ; - procédure restreinte.
· Les procédures qui autorisent la négociation : - procédure négociée avec mise en concurrence préalable ; - procédure négociée avec mise en concurrence préalable ; - procédure concurrentielle avec négociation (secteurs classiques) ou procédure négociée sans mise en concurrence préalable (secteurs spéciaux).
· Les procédures suivies lorsque la rédaction de spécifications techniques contraignantes est difficile ou impossible : - dialogue compétitif ; - partenariat d’innovation. Aux Pays-Bas, on distingue les adjudications suivantes :
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U
On parle d’urgence impérieuse lorsqu’il est absolument impossible de respecter les délais définis pour les autres procédures éventuelles. Cette urgence découle de circonstances imprévisibles. Les circonstances invoquées ne peuvent pas avoir été causées par le pouvoir adjudicateur. Ce caractère d’urgence du marché ou de la demande doit être motivé de façon circonstanciée.
V
Vecteur Plus est une entreprise française fondée en 1995 et également pionnière dans les informations et études relatives aux marchés pour le secteur B2B. Ce leader du marché aide les entreprises à décrocher de nouvelles opportunités et parts de marché et à se constituer un chiffre d’affaires en leur fournissant une assistance et des données de qualité. Vecteur Plus fait également partie du groupe Infopro Digital et opère, à l’instar d’EBP et d’Aanbestedingskalender, dans le secteur des marchés publics.
Cette liste de termes est une nomenclature commune à l’ensemble de l’Union européenne. Elle a été mise au point dans le but de simplifier l’encodage des données relatives aux adjudications publiées dans le Journal officiel. Ce système de classification unique est utilisé pour tous les États-membres de l’UE et dans toutes les langues de l’UE. Concrètement, tous les types de marchés publics possibles, que ce soit dans le secteur des services, des fournitures ou des travaux, se sont vu attribuer un code particulier. Le CPV comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire. Le vocabulaire supplémentaire permet d’apporter plus de précisions lorsqu’elles sont demandées, par exemple des spécifications relatives au matériau, à la forme, à la méthode de travail ou à l’utilisation recommandée.
Depuis le 01/02/2006, les services adjudicateurs sont tenus d’appliquer ce système de classification.
En publiant un avis de marché public, ils doivent attribuer un code CPV au marché concerné. Celui-ci doit être désigné par un seul code générique issu de la liste principale, mais aussi un ou plusieurs sous-codes issus de la liste supplémentaire. C’est aux services adjudicateurs que revient la responsabilité de trouver le code qui correspond le plus précisément possible au marché dont ils publient l’avis.
Voir aussi : Code CPV – classification
Lois et articles relatifs aux marchés publics
Cet article porte sur la prévention, l’identification et la résolution de conflits d’intérêts. L'adjudicateur prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors de la passation et de l'exécution du marché et ce, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
Les opérateurs économiques qui sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.
Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents du marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les exigences relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles, ou les critères et règles en matière de qualification et de sélection qualitative visés au Titre 3, Chapitre 4, Section, 3, Sous-section 2, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Le Roi peut déterminer les conditions d'application de ces exigences.
Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4.
Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles pour ne pas restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation.
Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.
L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.
- 2. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
- L'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi.
- L'avis de préinformation a été envoyé pour publication au moins trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.
- Lorsqu'une situation d'urgence rend le délai minimal prévu impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
- Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres si les offres sont soumises par voie électronique.
Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure ouverte.
Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation, le délai minimal de réception des offres peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
- l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation ;
- l'avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.
Lorsqu'une situation d'urgence rend les délais prévus impossibles à respecter, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer:
- pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ;
- pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres si les offres sont soumises par voie électronique.
Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles à la procédure restreinte.
Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec publication préalable que dans les cas suivants :
- pour les fournitures et les services dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant fixé pour la publicité européenne ;
- pour les travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000 euros.
Dans la procédure négociée directe avec publication préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché. Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'article 37, 3 à 5, est d'application. L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu.
Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.
Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.
Le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci.
La procédure négociée directe avec publication préalable peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché.
Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 66, 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d'attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier, l'offre initiale vaut comme offre définitive.
Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée directe avec publication préalable.
Il ne peut être traité par procédure négociée sans publication préalable que dans les cas suivants :
- Dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque :
- a) la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi ;
- b)aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n'a été déposée à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte. (Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.) ;
- c)les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis que par un opérateur économique déterminé pour l'une des raisons suivantes :
- i)l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ;
- ii)il y a absence de concurrence pour des raisons techniques ;
iii) la protection de droits d'exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle.
Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions du marché.
- Dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, lorsqu’il s’agit de travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou des services et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération. La décision d'attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial.
- Lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, par exemple auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, auprès des curateurs ou auprès des liquidateurs d'une faillite.
- Dans le cas d'un marché public de fournitures, lorsque :
- a)les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;
- b)des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans ;
- c)il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer leur contenu.
Les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, les exigences minimales ne font pas non plus l'objet de négociations.
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils susmentionnés, les exigences minimales peuvent être négociées, pour autant que ceci ne soit pas exclu dans les documents du marché.
L'article 69 concernant les motifs d'exclusion facultatifs et l'article 71 concernant les critères de sélection ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publication préalable pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
L'article 81 concernant les critères d'attribution n'est pas d'application non plus lorsqu'il est fait usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants :
- les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 1°,d) , 2° ou 4°, b) indépendamment du montant estimé ;
- dans le cas de l'urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 1°,b), pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne ;
- lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 4°,c) , pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne ;
- lorsqu'il s'agit d'acquisitions de fournitures ou de services achetés à des conditions particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe 1er, 3°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne.
Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles relatives à cette procédure.
manières suivantes :
- sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés ;
- lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant les travaux, les fournitures et les services concernés, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents du marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence ;
- par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés.
Deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.
Lorsqu'une procédure de passation est menée conjointement, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent.
Ils ne sont solidairement responsables que des parties menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.
Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l'exécution de ces marchés conjoints.
Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire a donné son avis au pouvoir adjudicateur, ou a participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. Lesdites mesures doivent, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils correspondants fixés pour la publicité européenne, être consignées dans les informations visées à l'article 164, 1er ou 2.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres.
Par « entreprise liée » au sens du présent article, on entend toute entreprise qui est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L' « influence dominante » est présumée dans les cas visés à l'article 2, 2°.
Le candidat ou soumissionnaire concerné n'est exclu de la procédure que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. Toutefois, avant de pouvoir être exclu, le candidat ou soumissionnaire reçoit la possibilité de prouver au moyen d'une justification écrite, que sa participation préalable n'est pas susceptible de fausser la concurrence. Un délai d'au moins douze jours est accordé au candidat ou soumissionnaire pour fournir cette justification, à compter de la demande du pouvoir adjudicateur.
Le Roi peut, pour les marchés sous le seuil concerné pour la publicité européenne et moyennant les conditions qu'Il fixe, prévoir des dérogations par rapport aux dispositions du présent article.
adjudicateur portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché.
Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature globale du marché.
Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l'utilisation des marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l'utilisation des clauses de reconduction.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de passer un marché sous la forme de lots distincts, auquel cas il en fixe la nature, le volume, l'objet, la répartition et les caractéristiques dans les documents du marché.
Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil européen révisable pour la publicité européenne, tel qu'applicable aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux, tous les pouvoirs adjudicateurs doivent envisager la division du marché en lots et, s'ils décident de ne pas diviser en lots, les raisons principales doivent être mentionnées dans les documents du marché ou dans les informations visées à l'article 164, 1er.
Si le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché sous la forme de lots distincts, il a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon une autre procédure de passation. Dans l'avis de marché, le pouvoir adjudicateur indique s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
Le pouvoir adjudicateur peut, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché.
Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a établi que ce candidat a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
- participation à une organisation criminelle ;
- corruption ;
- fraude ;
- infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;
- blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
- travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
- occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Le Roi peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er de manière plus détaillée. Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l'article 70, pour le candidat d'invoquer le cas échéant des mesures correctrices.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titre exceptionnel et pour des raisons impératives d'intérêt général, autoriser une dérogation à l'exclusion obligatoire.
L'obligation d'exclure le candidat s'applique aussi lorsque la personne condamnée est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une procédure, d'un candidat qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. À partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise.
Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en considération ainsi que les modalités additionnelles en la matière.
Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat a rempli ses obligations en payant les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues.
Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis.
Un opérateur économique peut avoir recours à la capacité économique et financière et aux capacités techniques et professionnelles d'autres entités, telles que visées à l'article 71, alinéa 1er, 2° et 3°.
Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché, pour autant que la possibilité d'exiger la responsabilité solidaire n'ait pas été exclue dans les documents de marché. Pour être effective, cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée. Lorsque l'acceptation écrite susmentionnée n'est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à la capacité de cette entité.
Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même.
Le Roi peut fixer les modalités matérielles et procédurales additionnelles.
Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer les marchés publics, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.
L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est, au choix, déterminée :
- sur la base du prix ;
- sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l'article 82 ;
- en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux. Parmi ces critères, il peut y avoir notamment :
- a)la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs ;
- b)l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché ;
- c)le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.
Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d'une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d'attribution. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur vérifie concrètement l'exactitude des informations et éléments de preuve.
Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'elle est déterminée sur la seule base du prix. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont la différence entre le minimum et le maximum est appropriée.
Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur mentionne les critères par ordre décroissant d'importance.
Le Roi peut fixer des modalités additionnelles concernant les critères d'attribution.
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi.
A sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification.
L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière.
Le Roi fixe les règles générales d'exécution pour les marchés publics, en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et au contrôle, pour les marchés à déterminer par Lui, de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché.
En matière de sous-traitance, le Roi peut, pour les marchés à déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous-traitants, conformément aux règles à déterminer par Lui.
Le présent chapitre s'applique aux marchés publics ayant pour objet des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe III, sauf lorsque ces marchés relèvent, en raison de leur faible montant, du chapitre 7.
Les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis :
- aux dispositions du titre 1er, à l'exception des articles 12 et 14 ;
- aux dispositions relatives au champ d'application ratione personæ et ratione materiæ visé au chapitre 1erdu titre 2.
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